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8 millions pour un joueur de hockey

La Cour Supérieur a rendue, le 1er février 2016, une importante décision concernant l'acceptation du risque dans la pratique du sport (s'agissant du hockey dans la présente affaire).

Le montant accordé s'avère très important (l'un des plus élevé dans l'histoire du Québec). Notons cependant que les parties s'étaient entendues, avant le procès, sur la valeur des indemnités qui pourraient être accordées . . . si le demandeur gagnait sa cause. 

L'Honorable juge Daniel W. Payette, j.c.s., reprend les principes de responsabilité qui s'appliquent à la pratique de tous les sports. Les principaux étant que (1) le défendeur («l'agresseur») devra s'être comporté en «sportif raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances» pour éviter d'être tenu responsable des dommages et (2) que la victime accepte seulement «les risques inhérents et dont elle a connaissance». L'Honorable juge ajoute que la victime  «n’assume pas les risques déraisonnables ou anormaux n’ayant aucun lien avec la pratique du sport. De même, un comportement préjudiciable intentionnel ou une faute d’un autre joueur ne constituent pas un risque inhérent.»

Dans la présente affaire, la victime avait été plaquée par l'arrière, geste jugé très grave, et demeurera paralysée.

Le lien suivant vous permettra de lire la décision : 

 https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2016/2016qccs398/2016qccs398.html?autocompleteStr=zaccardo&autocompletePos=1

Mme chantal Paré accède à la magistrature

Nous annonçons la nomination de Mme chantal Paré à la fonction de juge de la Cour municipale de Laval.

Ci-joint le lien permettant d'accéder au communiqué émis par la Ministre de la justice du Québec, Me Stéphanie Vallée.

 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2310097139

 

Mme Paré accède à la magistrature après avoir exercé, durant 24 ans, en droit criminel et pénal, à titre d'avocate de la défense.

 

Programme de déjudiciarisation

L'actualité récente (la suspension, au début juillet 2015, de la bâtonnière du Barreau du Québec Me Lu Chan Khuong) a mis de l'avant l'existence du «Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles par des adultes», mieux connu sous le nom de programme de déjudiciarisation.

En quoi cela consiste-t-il? Il s'agit de permettre, dans certains cas, de ne pas judiciariser le dossier d'un individu qui aurait commis une infraction (ne pas poursuivre devant les Tribunaux).

Cette décision appartient au procureur aux poursuites criminelles et pénales. Cette décision est discrétionnaire.

Cette décision du procureur doit se baser sur différents critères : nature de l'infraction, peine maximum, existence d'antécédents, circonstances de l'infraction, risque de récidive, etc.

Lorsque le procureur aux poursuites criminelles et pénales décide de ne pas judiciariser, il avisera l'individu par écrit qu'il n'y aura pas de poursuite, même si on juge qu'il y avait suffisamment de preuve pour obtenir une condamnation. Cette décision demeure confidentielle.

Notons enfin, qu'une personne n'est pas obligé d'accepter que son dossier fasse l'objet d'une déjudiciarisation.  Elle peut souhaiter faire un procès pour obtenir un acquittement et elle avisera alors le procureur qu'elle refuse la décision de déjudiciariser le dossier.

 

Pour plus d'information sur ce programme, vous pouvez consulter le site du Ministère de la justice à l'adresse suivante : http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/non-judic.htm#rechange

Peines minimales invalidées

Le mardi 14 avril 2015, la Cour Suprême a invalidé les peines minmales d'emprisonnement prévues à l'article 95 du Code criminel.

Cet article concerne la posssession d'armes à feu (prohibée ou à utilisation restreinte) sans respecter les conditions de permis, d'entreposage ou d'enregistrement. Les peines prévues étaient de trois ans minimum, pour une première infraction, et de cinq ans minimum, en cas de récidive.

La Cour a déterminé que dans certaines circonstances, ces peines pourraient être considérées comme «cruelles et inusitées» et en conséquences elles contrevenaient à l'article 12 de la Charte canadienne des droits.  

Vous souhaitez lire la décision :

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2015/2015csc15/2015csc15.html?searchUrlHash=AAAAAQAoYXJtZSBmZXUgcGVpbmUgbWluaW1hbCBjcnVlbGxlIGludXNpdMOpZQAAAAAB&resultIndex=1

Nous vous suggérons également les articles et commentaires suivants :

http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201504/14/01-4860898-la-cour-supreme-invalide-des-peines-minimales-obligatoires.php

http://plus.lapresse.ca/screens/cab5227b-b38f-4b9f-84df-32abfb424f94%257C_0

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201504/14/01-4860932-possession-darmes-a-feu-la-cour-supreme-invalide-les-peines-minimales.php?htm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4860898_article_POS2

Ottawa est autorisé à détruire le registre des armes à feu

Dans une décision serrée (5  contre 4), la Cour Suprême autorise la Gouvernement fédéral à détruire les données du registre des armes à feu.

Le gouvernement du Québec tentait depuis 2012 de bloquer cette décision du gouvernement conservateur sur la base notamment du partenariat qui devrait exister, prétendait-il, entre le fédéral et les provinces. Cet argument a été rejeté. Notons que les 3 juges du Québec souhaitaient le maintien du registre.

Pour lire sur le sujet :

http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201503/27/01-4855986-ottawa-autorise-a-detruire-les-donnees-du-registre-des-armes-depaule.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4855922_article_POS2

http://www.ledevoir.com/politique/canada/435747/cour-supreme-ottawa-pourra-detruire-les-donnees-du-registre-des-armes-a-feu

Pour lire le jugement : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/14713/index.do

Usage du cellulaire au volant

L'article 439.1 du Code de la sécurité routière interdit à une personne qui conduit un véhicule routier de tenir dans ses mains un appareil muni d'une fonction téléphonique (téléphone cellulaire).

C'est ce que rappelle une décision rendue le 24 février 2015, par un juge de la Cour Municipale de Montréal.

Dans cette décision, le juge Richmond mentionne que cette interdiction s'applique même lorsque le véhicule est à l'arrêt à un feu rouge et qu'on ne peut tenir son téléphone peut importe la raison. Dans le cas précis de cette décision, la personne invoquait qu'elle avait simplement voulu regarder l'heure sur son téléphone.

Pour en savor plus : http://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-affaires-criminelles/actualites-judiciaires/201503/03/01-4848899-regarder-lheure-sur-son-cellulaire-au-volant-est-illegal-tranche-la-cour.php

Pour lire la décision du Tribunal : http://www.canlii.org/fr/qc/qccm/doc/2015/2015qccm40/2015qccm40.html?searchUrlHash=AAAAAQAicmFuZGFsbCByaWNobW9uZCBjZWxsdWxhaXJlIHZvbGFudAAAAAAB&resultIndex=1

La Cour Suprême autorise l'aide médicale à mourir

Le 6 février 2015, dans une décision historique (Carter c. P.G. du Canada), la Cour Suprême vient de déclarer, à l'unanimité, que l'article du Code criminel qui interdisait l'aide à mourir (art. 214 (b)) et celui qui empêchait de consentir à ce  que la mort lui soit infligée (art. 14) sont contraires aux dispositions de la Charte canadienne.

Bien que la Cour suspende l'application de son jugement pour une période d'un an (afin de laisser le temps aux gouvernements de mettre en place les réglementations appropriées), l'effet pratique de cette décision sera de permettre à certaines personnes de demander qu'on les aide à mourir.

La Cour mentionne cependant qu'on ne pourra contraindre les médecins à dispenser une telle aide.

De même, la Cour précise les principales balises que devra respecter «l'aide médicale à mourir».

La personne souhaitant obtenir une aide à mourir devra être (1) majeure, (2) en mesure de consentir clairement à mettre fin à sa vie, (3) affectée  d'un problème de santé grave et irrémédiable (affection, maladie ou handicap) et (4) causant des souffrances persistantes qui sont intolérables au regard de sa condition.

Vous souhaitez lire la décision de la Cour : http://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/14637/1/document.do

Nous vous suggérons également la lecture des commentaires suivants :

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201502/07/01-4842105-le-droit-de-ne-plus-vivre.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4841837_article_POS2

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201502/06/01-4842005-mon-dieu-que-cest-long-mourir.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4842105_article_POS3

http://www.ledevoir.com/politique/canada/431181/aide-medicale-a-mourir-un-pas-enorme

http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/melanie-dugre/201502/06/01-4841984-courageuse-cour-supreme.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_melanie-dugre_2017105_section_POS1

http://www.ledevoir.com/politique/canada/431442/aide-a-mourir-le-federal-ne-compte-pas-utiliser-la-clause-nonobstant

Droit de l'enfant et soins de santé

L'actualité récente nous a permis d'apprendre qu'une jeune amérindienne de l'ontario est décédée suite à une décision d'un tribunal qui a autorisé de mettre fin aux traitements qui auraient pu la sauver et ce sur la base du respect des droits ancestraux des peuples autochtones du Canada reconnu par la Constitution canadienne.

Une telle décision met en opposition le droit à la vie de l'enfant et le respect de droits ancestraux. De même, il faut savoir que le droit pour des parents de refuser des soins pour leurs enfants n'est pas absolu et qu'en général le droit de l'enfant à recevoir des soins devra primer.

On pourra donc se surprendre d'une telle décision (qui met en danger de mort l'enfant) et espérer qu'une telle situation ne se reproduira plus. 

Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous suggérons la lecture des commentaires suivants :

http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201501/22/01-4837408-morte-davoir-ete-amerindienne.php

http://www.lapresse.ca/debats/nos-collaborateurs/melanie-dugre/201412/01/01-4824256-bafouer-linteret-de-lenfant.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4837408_article_POS1

http://www.lapresse.ca/debats/votre-opinion/201501/29/01-4839674-un-manque-de-jugement-aberrant.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4837408_article_POS2

Vidéotron condamnée à payer 34 millions

La Cour Supérieure condamne Vidéotron (un division de Québécor) à payer un somme totalisant aujourd'hui plus de 34 millions de dollars.

Cette décision fait suite à une offre d'achat d'actions d'un câblodistributeur (Câble-Axion) en 2000. L'offre de Vidéotron ayant été acceptée, il ne restait plus qu'à conclure la transaction.

Cependant, à partir de ce moment, les représentants de Vidéotron ont multiplié les reports pour finalement décider d'annuler leur offre d'achat. 

C'est cette décision que les actionnaires de Câble-Axion ont contestée avec succès. La Cour mentionne que l'annulation était abusive et fondée uniquement sur un subterfuge.

Pour en connaître plus, nous vous invitons à lire l'article suivant : 

http://affaires.lapresse.ca/economie/medias-et-telecoms/201501/23/01-4837708-videotron-condamnee-a-payer-34-millions.php

Petites créances : hausse de la limite à 15 000$

Depuis le 1er janvier 2015, la limite d'admissibilité des causes devant la division des petites créances passe à 15 000$.

Par cette mesure, le gouvernement souhaite favoriser une plus grande admissibilité à la justice. La division des petites créances de la Cour du Québec est un tribunal où les gens se représentent eux-mêmes, sans avocat.

Il demeure souhaitable de consulter au préalable pour obtenir aide et conseils dans la préparation de votre recours.